Q-2, r. 47.1 - Règlement sur la transmission de renseignements liés à l’exécution de certains travaux de forage et de fracturation de puits gaziers ou pétroliers

Texte complet
3. Dans une perspective d’évaluation environnementale stratégique et de surveillance continue de l’environnement, le présent règlement a pour objet d’imposer l’obligation au titulaire d'une autorisation de transmettre périodiquement au ministre des renseignements relatifs aux travaux autorisés.
La communication de ces renseignements vise notamment à permettre l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques, tant au plan géologique, hydrogéologique, géochimique que géophysique, relativement à ces travaux et à leurs conséquences possibles sur la santé humaine ou sur l’environnement. Elle vise également à permettre leur évaluation et à favoriser le développement de techniques, de méthodes et de pratiques sécuritaires pour l’environnement.
A.M. 2011-06-07, a. 3; N.I. 2019-12-01.
3. Dans une perspective d’évaluation environnementale stratégique et de surveillance continue de l’environnement, le présent règlement a pour objet d’imposer l’obligation au titulaire d’un certificat d’autorisation de transmettre périodiquement au ministre des renseignements relatifs aux travaux autorisés.
La communication de ces renseignements vise notamment à permettre l’acquisition de connaissances scientifiques et techniques, tant au plan géologique, hydrogéologique, géochimique que géophysique, relativement à ces travaux et à leurs conséquences possibles sur la santé humaine ou sur l’environnement. Elle vise également à permettre leur évaluation et à favoriser le développement de techniques, de méthodes et de pratiques sécuritaires pour l’environnement.
A.M. 2011-06-07, a. 3.